Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.

Les établissements de crédit prêteurs, peuvent imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette législation est un obstacle pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire, ou pour réaliser un investissement locatif.