- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de survenance d’un accident ayant entraîné un dommage corporel, la responsabilité civile du conducteur ne peut pas être engagée dans l’hypothèse où le système de délégation de conduite se trouvait, au moment de l’accident, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Dans le cadre de la circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules partiellement ou totalement autonomes, l’article 43 propose de modifier l’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 afin d’identifier plus précisément les responsabilités en présence lors de la survenance d’un accident ayant causé un dommage corporel. Pour ce faire, il est proposé d’ajouter deux articles 2‑1 et 2‑2 au texte susmentionné.
Le premier de ces articles prévoit que l’article L. 121‑1 du Code de la route, lequel dispose que le conducteur d’un véhicule est responsable des infractions pénales commises par lui dans la conduite dudit véhicule, ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule autonome ou semi-autonome dès lors que le système de délégation de conduite est actif et fonctionnel, conformément à ses conditions d’utilisation.
L’article 2‑2 prévoit, quant à lui, de retenir la responsabilité pénale du titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 dans l’hypothèse où un système de délégation de conduite actif et fonctionnel causerait un accident entrainant un dommage corporel.
Le présent amendement propose, afin de compléter ce dispositif, d’ajouter une référence à la responsabilité civile du conducteur, laquelle ne pourra être recherchée en cas d'accident ayant entrainé un préjudice corporel, au même titre que sa responsabilité pénale.