Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 28 septembre 2018)
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Sonia Krimi
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Photo de madame la députée Pascale Boyer
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Photo de madame la députée Mireille Robert
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Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Françoise Dumas

I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Exposé sommaire

A l’heure où un seul clic suffit à créer son entreprise, un bon nombre d’escrocs en profitent pour monter des sociétés « fantômes ». Ces entreprises éphémères existent quelques mois, le temps de gagner des sommes d’argent suffisamment importantes, avant de se déclarer en liquidation judiciaire et disparaitre.

Trop d’entreprises ont recours à cette pratique illégale et se déclarent en liquidation judiciaire avant même la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil.

Une brèche dans laquelle ces escrocs trouve le moyen rêvé pour monter des sociétés fantômes leur permettant d’emprunter de l’argent, de solliciter des aides, de réaliser des fraudes à la TVA, d’obtenir du matériel et même d’embaucher fictivement des salariés qui pourront réclamer des indemnités une fois l’entreprise clôturée.

Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.

Certains secteurs tels que le BTP, la restauration, la sécurité ou encore la confection sont particulièrement concernés par ce fléau.

Ces fraudes sont prises au sérieux par l’État à travers la délégation nationale de la lutte contre la fraude mais pour lutter efficacement contre cette délinquance économique, des mesures simples permettraient de limiter davantage les tentatives frauduleuses.

Cet amendement qui vise à lutter contre les entreprises dites « éphémères » étend donc la liste des acteurs susceptibles d’obtenir de la Banque de France communication de renseignements sur la situation financière des entreprises et d’informations à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer. Il autorise cette communication aux membres des institutions de garanties contre le risque de non-paiement, mentionnées à l’article L3253‑14 du code du travail.