Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Julien Aubert

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Patrick Hetzel

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Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Exposé sommaire

De nombreux titulaires de comptes bancaires sont victimes de prélèvements non autorisés par piratage de leurs données bancaires. Le code Monétaire et Financier dispose en son article L. 133‑18 qu’ « en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133‑24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

Alors que l’ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur a introduit un délai dans lequel le remboursement doit être effectué, aucune sanction ou pénalité n’est à ce jour prévue par la loi.

En conséquence, il n’existe aucun moyen de contraindre les prestataires de services de paiement à rembourser les clients rapidement. Pourtant, l’allongement du délai de remboursement peut avoir des conséquences coûteuses notamment en cas de découverts sanctionnés par des commissions d’intervention.

A titre d’exemple, s’agissant de la vente à distance, l’article L242‑4 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les sommes dues en cas de non remboursement dans les délais sont majorées de pénalités proportionnelles au retard.

Cet amendement propose donc d’introduire la même procédure dès lors que les délais de remboursement ne sont pas respectés.