Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
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Photo de madame la députée Marine Brenier
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Le livret entreprises et innovation

« Art. L. 221‑28. – Le livret entreprises et innovation est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑5 du présent code.

« Les versements effectués sur un livret entreprises et innovation ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les établissements distribuant le livret entreprises et innovation proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées au financement des entreprises et au soutien à l’innovation. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret entreprises et innovation, ainsi que la taille des entreprises qui bénéficient de ce soutien et la définition du champ des innovations auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret entreprises et innovation sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

B. – L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 et du livret entreprises et innovation régi par l’article L. 221‑28 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , du livret de développement durable et solidaire et du livret entreprises et innovation » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation », et après la seconde occurrence du mot : « développement, », sont insérés les mots : « au financement de l’innovation, » ;

4° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , les livrets de développement durable et solidaire et les livrets entreprises et innovation » ;

5° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont remplacés par les mots : « , le livret de développement durable et solidaire ou le livret entreprises et innovation ».

II. – Au 9 quater de l’article 157 du code général des impôts, le mot : «ouvert» est remplacé par les mots : «et sur un livret entreprises et innovation ouverts ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet la création d’un nouveau livret d’épargne liquide réglementée calqué sur le modèle du livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Les fonds ainsi collectés serviront à financer directement les petites entreprises et l’innovation, et notamment les entreprises qui rencontrent de grandes difficultés dans l’accès au crédit afin de leur permettre de se développer.

Le plafond maximal d’épargne et le taux seraient par ailleurs adossés à ceux du LDDS.