- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;
2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :
« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
Cet amendement propose d’exclure les métiers du bâtiment du régime de la micro-entreprise, ce dernier ne paraissant pas adapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment.
En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux TPE, le développement du régime de la micro-entreprise a entraîné des conséquences préjudiciables pour les artisans et TPE ainsi que les clients :
- Une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales
- La perturbation des relations sociales au sein de l’entreprise
- La dévalorisation des régimes de formation
- Des risques pour les consommateurs, en termes de sécurité et d’assurance
Pour l’ensemble de ces raisons, les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise, c’est l’objet de cet amendement.