- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
La vocation originelle du régime micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entreprenariat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n’est pas limité dans le temps et n’est pas suffisamment encadré. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux TPE a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C’est, en particulier, le cas de l’activité exercée à titre secondaire : le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même secteur économique.
Cette situation entraîne des cas de concurrence déloyale, un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de nombreuses contraintes notamment financières, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée. Ceci ayant un impact direct sur la pérennité des petites entreprises.
Le présent amendement propose donc d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de micro-entrepreneur avec celle de salariée dans le même secteur d’activité et de limiter à deux ans le bénéfice de ce régime afin de revenir à l’esprit originel du dispositif.