- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le premier alinéa de l'article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
On estime aujourd’hui à 1,3 million le nombre d’associations actives en France, employant près de 1,8 millions de salariés (5 % des salariés français) et 16 millions de bénévoles.
Compte tenu de l’importance du secteur associatif dans notre économie (70 mld € de budget cumulé et 3,5 % du PIB) de son mode de financement (43 % d’origine publique) et des risques attachés, l’intervention d’un commissaire aux comptes, garantissant la transparence financière, doit être étendue.
Cet amendement s’attache d’une part à rassurer les donateurs pour les associations qui perçoivent plus de 75 000 € de dons ouvrant droit à avantage fiscal, et d’autre part à simplifier, pour les associations ayant une activité économique, le seuil de nomination et le fixer uniquement à partir du total des ressources ou du chiffre d’affaires.