Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Exposé sommaire

Les banques utilisent des intitulés différents pour définir des prestations identiques.

Il est ainsi très difficile pour les consommateurs de comparer les offres du marché et, de fait, la concurrence entre les banques n’est pas suffisamment effective malgré le dispositif de mobilité bancaire mis en place par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Cet amendement vise donc à uniformiser la dénomination des libellés des brochures des établissements bancaires.