Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire

Il est nécessaire que les consommateurs puissent clairement identifier les frais susceptibles d’être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’article L. 314‑7 du Code monétaire et financier.