- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
Il s’agit ici de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation, dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.
En effet, l’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 rend possible, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus au sein de l’établissement pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Cette ordonnance limite la mobilité bancaire et pose un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit de cette nature.