Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

Il s’agit ici de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation, dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.

En effet, l’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 rend possible, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus au sein de l’établissement pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance limite la mobilité bancaire et pose un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit de cette nature.