Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Exposé sommaire

Il s’avère nécessaire de renforcer la responsabilité des sociétés-mères de groupes de sociétés, ainsi que de leurs dirigeants et bénéficiaires effectifs, vis-à-vis des faits dommageables commis dans les filiales, ou en termes de continuité d’exploitation desdites filiales, de façon à assurer les salariés et fournisseurs de la pérennité de leurs relations.

Cette responsabilisation se substitue à la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans les Groupes qui souhaiteraient se dispenser de faire auditer les comptes de filiales en dessous des seuils.

Tel est l’objet du présent amendement.