- Texte visé : Texte n°1253, adopté par la commission mixte paritaire, de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 752‑6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019. »
L’article 54 bis F prévoit un ensemble d’obligations nouvelles pour le demandeur d’autorisation d’exploitation commerciale, qui devra notamment désormais fournir à la commission départementale d’autorisation commerciale (CDAC) une analyse d’impact de son projet, mesurant les effets de ce dernier sur l’activité économique.
Cet amendement propose de différer l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 54 bis F au 1er janvier 2019, afin de sécuriser juridiquement les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.