Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
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I. – Le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l’année 2018, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours.

Cette disposition constitue clairement une pénalisation des salariés.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer le 11° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.