- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les exploitations agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Aux termes du 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts (CGI) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme dans les conditions. Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède un certain seuil établit à 101 897 € par l’article 793 bis du CGI, l’exonération est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Le présent amendement propose d’étendre ce régime d’exonération aux exploitations agricoles cultivées en agriculture biologique de sorte à encourager les propriétaires à favoriser ce mode d’exploitation.