Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le développement d’activités associant agriculture et forêt participe à la résilience des systèmes de production. Le présent amendement vise à créer un dispositif de crédit d’impôt pour les investissements en capital naturel afin de favoriser la transition agro-écologique.