Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de madame la députée Sandra Marsaud

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

  Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise sur le marché0,03 euro

 »

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « amont », envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP). Cela permettrait de positionner le curseur sur un « signal prix » sur l’amont, c’est-à-dire au stade de la conception et de la mise sur le marché. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle repose sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes). 

Cela permettrait de prendre en compte les déchets qui n’ont pas de filière de recyclage : notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle, objets sportifs).