- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 10 » ;
2° Au quatrième alinéa du 2° du g, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécénat est codifié à l’article 238 bis du code général des impôts, qui détermine les règles applicables en matière de réduction d’impôt résultant des dépenses effectuées à ce titre.
Le mécénat est un outil majeur de financement d’organismes ou d’œuvres d’intérêt général, et concerne notamment les associations, ou le domaine du patrimoine.
Dans un contexte de forte tension pour le financement des associations notamment, le présent amendement vise à porter :
- le taux de réduction d’impôt de 60 à 80 %, des dons effectués par les mécènes, dans le but de stimuler le mécénat, qui peut constituer une alternative face à la crise des modes de financement classiques.
- Le plafond de 5 euros pour 1000 euros de chiffres d’affaires hors taxe à 10 euros. En effet, cette règle dite du « 5 pour 1000 » est un frein majeur pour l’aide
C’est afin de créer les conditions d’un maillage territorial en faveur du patrimoine de proximité et des associations d’intérêt général que cet amendement est proposé.