Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les Français investissent peu en actions, surtout lorsqu’il s’agit de PME. Il est donc impératif de tout mettre en œuvre pour soutenir ceux qui prennent le risque d’investir leur épargne dans des petites et moyennes entreprises.

De tels mécanismes de réinvestissement doivent bénéficier d’une incitation fiscale, faute de quoi ils ne sont pas suffisamment attractifs au regard de la rentabilité offerte par des investissements beaucoup plus sûrs, comme l’assurance vie.

Afin de répondre à cet enjeu, il est proposé de créer un mécanisme de report d’imposition. Lorsqu’un chef d’entreprise revend sa société, les plus-values mobilières pourront être reportées en cas de réinvestissement d’au moins 50 % du montant de la plus-value dans une durée maximale de vingt-quatre mois dans des titres de PME de moins de dix ans. Ce report se transforme en exonération à la condition que les titres ou parts des sociétés réinvesties aient été détenues durant une période minimale de cinq années.

Les prélèvements sociaux seraient dus en revanche au titre de l’année de réalisation de la plus-value.

Un dispositif fiscal visant au réinvestissement des plus-values a existé entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. Le mécanisme proposé diffère du dispositif passé en ce que :

- les conditions portant sur les titres cédés sont assouplies : suppression de l’obligation de durée minimale de détention de huit ans et suppression de l’obligation de détention d’au moins 10 % du capital ;

- les conditions portant sur les titres faisant l’objet du réinvestissement sont resserrées. Les entreprises faisant l’objet du réinvestissement sont des PME de moins de dix ans, alors que le dispositif précédent permettait de réinvestir les plus-values dans des entreprises de toute taille sans condition relative à leur durée de vie.

Le coût du dispositif qui a existé entre 2012 et 2014 avait été estimé à 150 millions d’euros.

Un tel amendement a pour objectif d’encourager les entrepreneurs à réinvestir simplement et directement dans les jeunes entreprises. C’est une incitation vertueuse à apporter des fonds propres à nos entreprises.