Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

B. – Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les premières phases de développement des entreprises en France se caractérisent par des difficultés de financement en capital, phénomène également appelé « gap de financement ». Elles interviennent après que l’entreprise a bénéficié de ses premières sources de financement, provenant généralement des proches des entrepreneurs (« love money »).

Il est en effet difficile pour celles-ci de traverser le passage délicat où elles ne dégagent toujours pas de bénéfice alors qu’elles ont besoin d’argent supplémentaire pour financer leur croissance, dénicher de nouveaux marchés (notamment à l’international) et se faire connaître du public.

Ces difficultés de financement entravent le développement des entreprises et diminuent le taux de survie de la population des jeunes pousses.

L’intervention publique est donc justifiée pour soutenir les modèles les plus innovants dans ces phases cruciales de développement. D’autres pays européens ont mis en place des dispositifs ciblés sur les jeunes pousses. Le Royaume-Uni propose par exemple le Seed Entreprise Investment Scheme (SEIS) qui permet au contribuable d’imputer sur son impôt sur le revenu 50 % du montant investi, pour un montant maximal annuel investi de 100 000 livres.

Cet amendement vise à créer un SEIS à la française.

– en portant à 50 % le taux du dispositif IR-PME ou « Madelin » lorsque l’investissement porte sur des entreprises de moins de trois ans ;

– en permettant que la limite d’investissement défiscalisable de 50 000 euros pour un célibataire et de 100 000 euros pour un couple applicable aux investissements éligibles au dispositif « Madelin » puisse être dépassée de la fraction des investissements portant sur des jeunes pousses, dans la limite de 100 000 euros pour un célibataire et de 200 000 euros pour un couple ;

– en plaçant ce nouveau dispositif sous le plafond global des dépenses fiscales de 18 000 euros et non plus sous le plafond de droit commun de 10 000 euros. En outre, le montant de la réduction d’impôt qui excède le plafond global des avantages fiscaux peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivantes.

En 2017‑2018, le coût estimé du dispositif britannique, proche du dispositif proposé, est de 115‑120 millions d’euros environ. Le dispositif proposé est restrictif par rapport au dispositif britannique, même s’il est complexe d’évaluer son impact financier.