Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au "rabot" général, limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D’autres mesures delimitation des charges financières existantes seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Or, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l’introduction d’une limitation généralede déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la nouvelle règle de sous-capitalisation proposée, extrêmement pénalisante pour les entreprises car (i) elle limite trop sévèrement le seuil de déductibilité autorisé (quipasse respectivement de 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA à 1 M€ ou 10 % de l’EBITDA), (ii) elle ne comporteaucune règle de sauvegarde permettant à l’entreprise de démontrer qu’elle n’est pas sous-capitaliséeet (iii) elle affecte la déductibilité de l’ensemble des charges financières et non plus seulement cellesrelatives à des sociétés liées.

De plus, les entreprises françaises vont se trouver en situation de sous-capitalisation fiscale bien plussouvent qu’aujourd’hui en raison d’un ratio unique fondé sur le rapport entre les fonds propres et les dettes, alors même que leur structure de financement n’a pas fondamentalement changé. Ceci va particulièrement affecter les PME, ETI et jeunes entreprises en croissance compte-tenu du seuil de unmillion d’euros. Or, les prêts intra-groupe constituent une source de financement très importante pour ces entreprises qui, souvent, ne peuvent avoir accès à d’autres financements. Il semble donc incohérent de restreindre cette source de financement par des règles de sous-capitalisation.

Enfin, il s’agit de ne pas aggraver la situation des entreprises françaises en termes de compétitivité par rapport à leurs principales concurrentes : rappelons que les entreprises allemandes ne sont pas soumises à des règles de sous-capitalisation mais uniquement à la limite générale. Il est également impératif de maintenir l’attractivité du territoire français.

Il convient donc de supprimer les mesures de sous-capitalisation.

* Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.