Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D’autres mesures delimitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous- capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l’introduction d’une limitationgénérale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà, en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la clause de sauvegarde groupe, qui, selon la Directive ATAD,permet à une entreprise de déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

Or, le texte proposé comporte une restriction de taille à cette clause de sauvegarde : la déductibilité des charges financières serait réduite à 75 % de ces charges. Ceci va aggraver sensiblement la situation des entreprises françaises par rapport à leurs principales concurrentes, notamment allemandes. Rappelons que celles-ci ne sont par ailleurs pas soumises à des règles de sous-capitalisation contrairement aux entreprises françaises.

Il n’existe aucune justification à s’écarter du texte de la Directive. Il convient donc d’aligner le textefrançais sur la Directive.

* Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.