Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrencepar la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France. D’autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus dur que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la clause de sauvegarde groupe, qui, selon la Directive ATAD, permet à une entreprise de déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

Or, le texte proposé comporte une restriction de taille à cette clause de sauvegarde : la déductibilité des charges financières serait réduite à 75 % de ces charges.

Il convient à tout le moins d’assouplir l’application de cette règle en permettant (comme c’est le cas aujourd’hui en matière de sous-capitalisation) que l’entreprise puisse, pour le calcul du ratio, substituer à la valeur des fonds propres celle de son capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice, si celui-ci est supérieur. Ceci permettrait de limiter la dégradation du ratio à raison des sociétés qui se trouvent en difficulté financière. La même disposition serait proposée au niveau du groupe d’intégration fiscale.

* Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.