Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 403 €

0 %

De 1 404 € à 1 473 €

1 %

De 1 474 € à 1 551 €

2 %

De 1 552 € à 1 636 €

3 %

De 1 637 € à 1 732 €

4 %

De 1 733 € à 2 022 €

5 %

De 2 023 € à 2 616 €

7 %

De 2 617 € à 2 943 €

9 %

De 2 944 € à 3 621 €

11 %

De 3 622 € à 4 707 €

14 %

De 4 708 € à 6 684 €

17 %

De 6 685 € à 9 492 €

20 %

De 9 493 € à 13 955 €

25 %

De 13 956 € à 23 253 €

30 %

De 23 254 € à 104 437 €

36 %

Supérieure à 104 437 €

43 %

 »

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

 Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 634 €

0 %

De 1 635 € à 1 755 €

1 %

De 1 756 € à 1 897 €

2 %

De 1 898 € à 2 062 €

3 %

De 2 063 € à 2 260 €

4 %

De 2 261 € à 2 769 €

5 %

De 2 770 € à 3 328 €

7 %

De 3 329 € à 4 170 €

9 %

De 4 171 € à 6 683 €

11 %

De 6 684 € à 7 813 €

14 %

De 7 814 € à 9 199 €

17 %

De 9 200 € à 12 314 €

20 %

De 12 315 € à 16 788 €

25 %

De 16 789 € à 27 973 €

30 %

De 27 974 € à 125 633 €

36 %

Supérieure à 125 633 €

43 %

 »

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle du prélèvement

Taux proportionnel

Inférieur ou égale à 1 766 €

0 %

De 1 767 € à 1 923 €

1 %

De 1 924 € à 2 112 €

2 %

De 2 113 € à 2 338 €

3 %

De 2 339 € à 2 533 €

4 %

De 2 534 € à 3 070 €

5 %

De 3 071 € à 3 923 €

7 %

De 3 924 € à 5 429 €

9 %

De 5 430 € à 7 372 €

11 %

De 7 373 € à 8 483 €

14 %

De 8 484 € à 9 988 €

17 %

De 9 989 € à 13 148 €

20 %

De 13 149 € à 17 677 €

25 %

De 17 678 € à 29 453 €

30 %

De 29 454 € à 132 283 €

36 %

Supérieure à 132 283 €

43 %

»II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à corriger la mécanique du taux forfaitaire.

Il est prévu dans le cadre de la réforme que le contribuable puisse demander l’application par son employeur d’un taux neutre, « forfaitaire », au lieu des taux calculés par l’administration et tenant compte de ses revenus.

Ce mécanisme est notamment prévu pour les contribuables qui ne souhaiteraient pas que leur employeur ne déduise, par le niveau de prélèvement, d’informations relevant de leur vie privée (existence d’autres revenus par exemple). L’objectif est louable : sans respect de la vie privée, la réforme serait inconstitutionnelle !

Or, le taux forfaitaire prévu par le projet du gouvernement est tel que son utilisation sera quasi-systématiquement défavorable aux contribuables : ce dernier devra avancer à l’État jusqu’à la régularisation, l’année suivante, une somme non négligeable pouvant s’élever dans certains cas à un mois de salaire !

Autre problème : ce taux forfaitaire est source d’effets de seuil pouvant conduire à une surimposition pour quelques euros supplémentaires de revenu !

Le taux forfaitaire étant le même selon que l’on est célibataire, marié ou avec des enfants, les écarts en défaveur des contribuables existent dans toutes les situations.

Pire : ce mécanisme s’avère particulièrement pénalisant pour les plus jeunes des contribuables, qu’ils soient nouveaux entrants sur le marché du travail ou encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, car dans ces cas, le taux forfaitaire, tel que cela est envisagé dans le projet du gouvernement, s’appliquera automatiquement.

Pour cette raison, le barème du taux forfaitaire doit être revu dans un sens où il ne sera plus systématiquement défavorable.

Par ailleurs, il faut tenir compte, pour le taux forfaitaire, à la fois de l’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu, et du mécanisme de décote supplémentaire pour les classes moyennes, tous deux adoptés en première partie du projet de loi de finances.

Le présent amendement propose un taux calculé en fonction de la situation d’un célibataire sans enfants.