Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – À la première phrase du 2° du 2 de l’article 204 G du code général des impôts les mots: « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C et des deux années précédentes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aux termes de la réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu, le prélèvement à la source de la fraction d’impôt sur le revenu, relative aux bénéfices agricoles est réalisé à partir du bénéfice N-2 jusqu’en août, puis du bénéfice N-1 de septembre à décembre, hors résultats exceptionnels et plus-values sur immobilisations, avant une régularisation opérée en août de l’année suivante sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu définitivement établi

Or, l’extrême volatilité des cours des produits agricoles, à la hausse ou à la baisse, et la multiplication des aléas climatiques et naturels ces dernières années ont pour conséquence de faire varier fortement le bénéfice réalisé d’une année sur l’autre. Dès lors, le fait de retenir le bénéfice d’un exercice particulier comme assiette aura le plus souvent pour conséquence de les faire payer leurs acomptes sur une assiette très éloignée de l’impôt définitivement établi l’année suivante, ce qui serait totalement contraire à l’esprit de la réforme !

Afin d’éviter aux exploitants des variations très importantes entre le montant global de leurs acomptes et l’impôt définitif, et des ressauts de régularisation trop importants, il est proposé d’établir les acomptes de bénéfices agricoles sur la base d’une moyenne triennale, ce qui permettrait d’estomper l’effet de la volatilité des prix des denrées et des intrants, comme des volumes récoltés ou produits.

Cette moyenne triennale spécifique aux acomptes serait par ailleurs totalement indépendante du dispositif appliqué au bénéfice agricole définitif, sur option des exploitants prévu par l’article 75‑0 B du Code général des impôts.

Cette assiette triennale serait appliquée sur l’ensemble des appels d’impôt sur le revenu de l’année.