Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Typhanie Degois

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Ludovic Mendes

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Patrick Vignal

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Nicole Le Peih

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Catherine Kamowski

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Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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I. – Le C du 8° de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’électricité produite par des installations à haut rendement définies par l’arrêté du 17 août 2016 pris en application de l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, qui est utilisée pour leur propre usage par les personnes visées aux a, b et c du 8° du C, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité est fixé à 1 € par mégawattheure.

« Ce taux réduit est conditionné à l’utilisation de sources renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans l’approvisionnement de l’installation éligible, soit par l’ajout physique dans le combustible, soit par le recours aux garanties d’origine, au sens de l’article D. 446‑17 du code de l’énergie.

« La part minimum de ces énergies est définie par arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

Exposé sommaire

Lors de la réforme de la CSPE introduite dans la loi de finances rectificative pour 2015 et sa fusion avec la TICFE, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif adapté aux industries grandes consommatrices d’énergie afin de leur garantir un niveau de taxation adapté à leur niveau de consommation énergétique. Ce dispositif de modulation des taux constitue l’un des principaux atouts pour maintenir la compétitivité des sites électro-intensifs.

L’amendement proposé permet de rétablir une situation pour les industries électro-intensives du secteur agro-alimentaire principalement, qui ont vu leur facture doubler après cette réforme. Dans la continuité de ce qui existe déjà, cet amendement prévoit un nouveau taux additionnel afin que l’ensemble des secteurs électro intensifs concernés, dont l’agro-alimentaire, puissent maintenir la compétitivité de leur production en France à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres États membres pour les dispositifs équivalents.

En effet, des mécanismes de soutien à l’utilisation des installations de cogénération, particulièrement favorables sur la compétitivité des industriels, ont déjà été mis en place par de nombreux États de l’Union Européenne comme la Belgique, l’Espagne, le Royaume Uni, l’Allemagne ou l’Italie.

Cette mesure permettra également d’optimiser le système électrique français en rendant compétitif l’usage des cogénérations à haut rendement, ce qui favorise les économies de réseau par le développement de l’autoproduction et l’autoconsommation.

Enfin, ce taux réduit est conditionné à l’utilisation d’énergie renouvelable par l’entreprise bénéficiaire, avec un pourcentage qui sera définit par décret. Ainsi, les cogénérations dont l’énergie primaire utilisée est le gaz, s’engagent à user de biogaz et peuvent s’appuyer pour ce faire sur les garanties d’origine telle que définies à l’article D. 446‑17 du code de l’énergie.