Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

I. – Après le 1° de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Lorsque le redevable met à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique un bien immobilier, la valeur dudit bien est déduite de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette déduction ne peut s’appliquer qu’à un seul bien immobilier par foyer fiscal et ne peut excéder la somme de 200 000 €, nonobstant la valeur réelle du bien concerné. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à retirer du calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens immobiliers gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique dans la limite de 200 000 €.

Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usage. Il s’agit d’un contrat gratuit « par lequel l’une des deux parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce type de mise à disposition, appelé commodat ou prêt à usage, permet donc au propriétaire d’un bien immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association pour l’usage mentionné dans le contrat.

L’exonération de l’IFI pour les propriétaires qui mettent à disposition leurs biens au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique s’inscrit dans le renforcement de la dynamique de solidarité menée par la société civile. Celle-ci a un grand rôle à jouer en faveur des plus vulnérables et la fiscalité ne doit pas être un frein à l’exercice de la solidarité. En ce sens, il convient de soustraire de tels biens immobiliers du calcul de l’IFI.

La reconnaissance d’utilité publique, conformément à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, s’apparente à un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière à œuvrer dans son domaine d’action et de fait, elle garantit au prêteur qui met à disposition son bien immobilier, la bonne et bienveillante utilisation de celui-ci.