Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
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François-Michel Lambert

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – Le I est applicable à compter de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet de réduire les émissions de carbone liées à la production et au transport des biens neufs souvent produits dans d’autres pays du monde. Ce taux réduit favorise la création d’emplois liés à la réparation qui sont non délocalisables. Cette réduction poursuit également un objectif social : la réparation est souvent l’œuvre de personnel non-qualifié, qui a généralement du mal à trouver un emploi dans une économie de services telle qu’elle s’est développée en France. Cet amendement s’inscrit dans la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le gouvernement.