Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« Le présent V n'est pas applicable lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise membre d’un groupe consolidé est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, dans les conditions prévues au IV »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D’autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Or, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD* par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la nouvelle règle de sous-capitalisation proposée, extrêmement pénalisante pour les entreprises car (i) elle limite trop sévèrement le seuil de déductibilité autorisé (qui passe respectivement de 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA à 1 M€ et 10 % de l’EBITDA), (ii) elle ne comporte aucune règle de sauvegarde permettant à l’entreprise de démontrer qu’elle n’est pas sous-capitalisée et (iii) elle affecte la déductibilité de l’ensemble des charges financières et non plus seulement celles relatives à des sociétés liées.

De plus, les entreprises françaises vont se trouver en situation de sous-capitalisation bien plus souvent qu’aujourd’hui en raison d’un ratio unique fondé sur le rapport entre les fonds propres et les dettes, alors même que leur structure de financement n’a pas fondamentalement changé. Il faut également souligner que les prêts intra-groupe constituent une source de financement très importante pour les entreprises, notamment les PME, ETI et jeunes entreprises en croissance qui, souvent, ne peuvent avoir accès à d’autres financements. Il semble donc incohérent de restreindre cette source de financement par des règles de sous-capitalisation.

Il convient de ne pas aggraver la situation des entreprises françaises en termes de compétitivité par rapport à leurs principales concurrentes : rappelons que les entreprises allemandes ne sont pas soumises à des règles de sous-capitalisation mais uniquement à la limite générale.

A tout le moins, il convient de conserver la possibilité pour une entreprise de prouver qu’elle n’est pas sous-capitalisée : la logique d’une clause de sauvegarde « groupe » permettant à l’entreprise de démontrer que son ratio d’endettement est meilleur que celui du groupe auquel elle appartient, doit être maintenue.