Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 18 octobre 2018)
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I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

2° Au premier alinéa, après les mots : « biométhane carburant, » sont insérés les mots : « le carburant B100 repris à l’indice d’identification 57 du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 ».

3° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle permettant de garantir une utilisation exclusive du carburant B100 sont déterminées par les administrations compétentes ».

4° À la première phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 39 decies A du code général des impôts permet aux entreprises de déduire de leurs résultats imposables une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens affectés à leur activité lorsqu’elles acquièrent, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, des véhicules de 3,5 tonnes ou plus qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95.

Cet amendement propose d’étendre l’application de ce dispositif aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100, tout en prorogeant au 31 décembre 2020 la date d’acquisition ou de location de ces véhicules.

Cette mesure se justifie par l’arrivée du B100 parmi les solutions disponibles à la transition énergétique des transports routiers. En effet, en restituant 3,7 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être produit, le B100 présente un bilan énergétique positif. Il participe également à la diminution de la dépendance pétrolière et à l’amélioration du bilan carbone des transports puisqu’il contribue à réduire significativement la production de particules.

En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, cet amendement instaure des modalités de contrôle qui seront déterminées par les administrations compétentes.

A titre d’exemple, les systèmes de contrôle suivants pourront être mis en place, et ce d’autant plus facilement que le B100 est uniquement autorisé pour un usage en flotte captive :

  • l’obligation de recourir à des systèmes de « badging » pour s’assurer du suivi du parallèle distances parcourues / volumes de B100 consommés ;
  • un rapport annuel par véhicules des consommations de B100 et des distances parcourues ;
  • la possibilité de contrôles sur véhicules de la présence exclusive de B100 dans les réservoirs (on précisera à cet égard qu’un simple test de teneur en esters méthyliques d’acides gras selon la norme EN14078 permet de différencier un gazole d‘un B100. Une coloration du B100 pourra également être envisagée).