Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 17 octobre 2018)
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

Exposé sommaire

A compter du 1er janvier 2019, le dispositif de la retenue à la source fera des employeurs les tiers collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l’administration fiscale les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés pour le paiement de leur impôt sur le revenu.

Dans ce cadre, ils seront passibles de sanctions financières dans plusieurs hypothèses et notamment en cas de retard ou de défaut de paiement ou de manquement à leurs obligations déclaratives.

Or, il convient de noter que l’appropriation du prélèvement à la source demeure un défi pour les plus petites entreprises. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) avait d’ailleurs indiqué une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Le présent amendement vise à appliquer, à la mise en œuvre du prélèvement à la source, le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par la loi pour un État au service d’une société de confiance.

Il est ainsi proposé qu’à compter du 1er janvier 2019 et pour l’année suivante, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0-A du code général des impôts.