Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 18 octobre 2018)
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I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux mêmes fluides définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. ; »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones suivants, lorsqu’ils sont employés pour des usages médicaux :

« – HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« – HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

III. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies. »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de fluides prévue au 2 bis du I de l'article 266 sexies

Tonne équivalent CO2

40

                                                                                                             »

V. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque lesdits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place une écoparticipation pour les producteurs et importateurs de gaz frigorigènes HFC.

L’idée d’une taxe sur les HFC semble malheureusement susciter beaucoup de réserves de la part du gouvernement, bien qu’elle permettrait d’inciter rapidement et durablement les industriels à développer les alternatives à ces gaz particulièrement polluants.

Afin d’ouvrir la réflexion, le présent amendement propose donc une solution plus douce qui responsabiliserait tout autant la filière : que les gaz HFC entrent dans le système de l’écoparticipation qui permettrait de développer une filière de collecte de ces gaz en fin de vie dans une logique de pollueur-payeur.

Le présent amendement vise donc à instaurer l’écoparticipation sur les gaz HFC.