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- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de permettre la comptabilisation de l’énergie solaire thermique dans la détermination du seuil de 50 % d’énergie renouvelable ou de récupération permettant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à la fourniture de chaleur. L’énergie solaire sera donc traitée dans les mêmes conditions que l’énergie issue de la biomasse, de la géothermie, des déchets ou que l’énergie de récupération.