Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « reboisement », sont insérés les mots : « ou de plantations de haies vives » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur situé en zone A d’un plan local d’urbanisme, définie par l’article R. 151‑22 du code de l’urbanisme, et en zone N, définie par l’article R. 151‑24 du même code, peut être exonéré à titre dérogatoire du versement de l’indemnité équivalente du précédent alinéa. Cette exonération est attribuée par l’autorité administrative dans l’un des cas suivants :

« 1° En cas d’un impact minimal du défrichement sur l’environnement, garanti par les travaux mentionnés au 1° du présent article ;

« 2° Lorsque l’équilibre financier des exploitations agricoles le requiert ;

« 3° Si la situation géographique du terrain concerné en rapport avec la protection contre les risques majeurs le permet. »

II- Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’impact de la subordination des autorisations de défrichement à des travaux de boisement ou au versement d’une indemnité équivalente, qui alimente le fonds stratégique de la forêt, a rendu systématique le principe de la compensation financière du défrichement, quelle que soit la nature du demandeur.

Or la déprise des surfaces agricoles, souvent choisie face aux coûts de l’indemnité de compensation ou de boisement, est un problème majeur pour l’avenir des exploitations et qui a deux conséquences : le fractionnement du parcellaire et la perte directe de surfaces exploitables.

Le défrichement de petites surfaces permet un regroupement parcellaire indispensable pour l’optimisation des conditions de travail des agriculteurs et donc la poursuite de l’exploitation de certaines terres, ce qui permet d’éviter de nouveaux abandons. De plus la reconquête de surfaces agricoles sur ces espaces boisés se justifie d’un point de vue agroécologique afin d’assurer l’autonomie alimentaire des systèmes d’exploitation. Il permet également la conservation de milieux ouverts permettant de lutter plus efficacement contre les risques d’incendie.

A terme, c’est le maintien de l’agriculture dans certains territoires qui est en jeu. Aujourd’hui comme hier, le défrichement est un acte de restructuration foncière pour les exploitations indispensables à l’installation des jeunes et une opportunité pour l’économie des territoires.

Cet amendement vise donc à exonérer les agriculteurs du paiement de cette indemnité compensatoire, selon certaines conditions, notamment celle de maintenir un écosystème dynamique au moyen de plantations de haies vives, en plus du reboisement initialement prévu dans le code forestier.