- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inclure les produits reconditionnés dans la liste des produits bénéficiant du taux réduit de TVA.
En effet, au regard de l’intérêt de ces produits tant pour le consommateur que pour éviter une surconsommation des matières premières, réduire le taux de TVA applicable aux produits reconditionnés permettrait d’appuyer les initiatives d’économie circulaire au sein du secteur des appareils technologiques.
Au-delà du coût de cette mesure, il nous est nécessaire de nous interroger sur l’impact écologique positif que peut représenter le recours à ces produits, qui par ailleurs sont issus de l’économie sociale et solidaire et incitent à une consommation plus responsable.
Ce débat a également lieu tant au sein des pays que des institutions de l’Union Européenne, qui envisagent également de recourir à une fiscalité plus souple pour les produits reconditionnés.
Enfin, cette mesure s’inscrit également dans le cadre de la Feuille de route pour l’économie circulaire annoncée par les Ministères de l’économie et de la Transition écologique et solidaire. En effet, le recours aux produits reconditionnés permet de réduire les quantités de déchets ainsi que les émissions de gaz à effets de serre, qui sont parmi les objectifs visés.