Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 17 octobre 2018)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article 164 A est complétée par les mots : « à l’exception des charges visées par l’article 154 quinquies, le II de l’article 156, et l’article 163 quatervicies ».

2° L’article 197 A est ainsi rédigé :

« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française. Elles peuvent bénéficier des réductions et crédits d’impôts prévus par les articles 199 quindecies, 199 octodecies, 199 sexvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire converger les règles de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux contribuables non-résidents vers les règles en vigueur pour les contribuables résidant en France, afin de simplifier un système aujourd’hui complexe pour le collecteur et illisible pour le contribuable.

L’imposition sur les revenus des non-résidents repose aujourd’hui sur deux mécanismes successifs : d’abord une retenue à la source (par tranches de 0 %, 12 % et 20 %) sur certains revenus de source française (pensions et salaires) lors de leur versement ; puis, selon le principe de l’obligation fiscale limitée, une détermination de l’imposition finale sur le revenu par la prise en compte de tous les revenus de source française et l’application du barème progressif des résidents, assorti d’un taux minimum d’imposition de 20 %.

Ce taux minimal d’imposition de 20 % peut être revu à la baisse dans le cadre d’une procédure de contentieux, sous réserve que le contribuable domicilié à l’étranger justifie que l’ensemble de ses revenus mondiaux le placerait dans une tranche d’imposition inférieure à 20 % avec un nouveau taux dit taux moyen.

Par ailleurs, la plupart des charges déductibles du revenu fiscal d’un résident français ne le sont pas pour les non-résidents, en raison de leur obligation déclarative restreinte et de l’hypothèse selon laquelle d’éventuelles déductions sur le revenu imposable seraient accordées dans le pays de résidence, point qui varie selon les pays et sur lequel l’État français dispose de très peu d’information. Ce principe de non-déductibilité appliqué aux non-résidents apparaît tout particulièrement injustifié pour les charges dont la réalisation et le paiement se situent en France, et qui contribuent à des besoins sociaux et économiques du pays.

Enfin, et pour ces mêmes raisons, les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du bénéfice des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. Si certaines exclusions sont tout à fait justifiées, d’autres (crédits et réductions d’impôt justifiées par la situation de famille, réductions d’impôts accordée au titre des dons faits par les particuliers, Crédits et réductions d’impôt ayant trait à l’habitation principale) gagneraient à être supprimées compte tenu de l’impact positif pour l’économie française et les familles qui en résulterait. 

La somme de ces considérations motive les modifications portées par cet amendement. Leur adoption permettrait de réduire les disparités de traitement aujourd’hui observées (entre contribuables non-résidents, entre résidents et non-résidents), et garantir une imposition à la fois plus équitable et plus compréhensible.