Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 18 octobre 2018)
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La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de majorer la taxe sur les surfaces commerciales, définie par l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, de 30 % pour les « grands supermarchés » dont la surface de vente excède 1 000 m². Le produit de cette majoration serait affecté à l’État. Cette majoration s’inscrit dans la continuité de la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (catégorie : « hypermarché ») actée au PLFR 2014.

L’objectif de cet amendement est de taxer davantage les grandes surfaces commerciales, implantées en zones périurbaines et qui concourent à une artificialisation croissante des sols.

Pour rappel, la part de surface artificialisée du territoire français est passée de 3,7 % en 1980 à 6 % en 2012 et pourrait atteindre 8 % d’ici 2030 si rien n’est fait. Le présent amendement répond à un engagement du gouvernement de zéro artificialisation nette des sols pris dans le Plan Biodiversité de juillet 2018.

Il contribue également à promouvoir une économie locale et les commerces de proximité et à défendre les centres-villes, conformément aux engagements du gouvernement qui a mis en place un plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ».