Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Stella Dupont

I. – La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 976 bis. – Sont exonérés les espaces naturels. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exonérer de l’IFI les espaces naturels. En effet, depuis 2018 avec la mise en place de l’IFI, les espaces naturels deviennent plus taxés que les autres biens comme patrimoine hors immobilier, donc sous forme de valeurs mobilières ou encore de parts sociales (biens n’étant pas soumis à l’IFI et dont les revenus ne sont taxés qu’à hauteur de 30 % versus 62,2 % pour les espaces naturels).

Les espaces naturels ont une rentabilité quasi nulle, comme la montré le Conseil des impôts, et ceci avant même l’application de l’IFI. Les solutions s’offrant aux propriétaires sont par conséquent la vente, la fragmentation de l’espace ou l’artificialisation. Cette rentabilité quasi nulle des espaces naturels est un facteur aggravant de l’artificialisation, la part de surface artificialisée du territoire français est passée de 3,7 % en 1980 à 6 % en 2012 et pourrait atteindre 8 % d’ici 2030 si rien n’est fait.

Cette situation est donc contraire au plan national de biodiversité adopté par le gouvernement en 2018 et plus spécifiquement avec l’axe 1 portant sur la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette.

Cette modulation de taux sur critère géographique répond à un critère objectif et rationnel correspondant à un objectif d’intérêt général de lutte contre l’artificialisation des sols, 65 000 ha étant artificialisés chaque année.