- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Droits à récupération fiscale
« Art 200 sexdecies. – 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de la valeur mentionnée dans le cadrage économique du gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret en Conseil d’État, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leurs consommations d’énergie.
« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.
Seule différence : la valeur moyenne du prix du baril prise pour déclencher les mécanismes de redistribution est 5 % au-dessus de la valeur prise en compte par le gouvernement dans les éléments de cadrage économique du PLF de l’année en cours.