- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, dans la limite globale de 400 euros par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’attente des éléments envoyés par le gouvernement pour traduire au Plan Vélo, le présent amendement vise à faire passer le plafond de l’indemnité kilométrique vélo (nouvellement forfait mobilité durable) de 200 à 400 euros.
Pour rappel, l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail dispose :
« L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une » indemnité kilométrique vélo « , dont le montant est fixé par décret.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L3261‑2 lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station. »