- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les conseillers municipaux (non défrayés) ne peuvent déduire les kilomètres effectués dans le cadre de leur mission (représentation de la commune auprès d’un syndicat intercommunal par exemple ou d’autres organismes) contrairement aux bénévoles dans le cadre associatif.
Il s’agit ainsi simplement d« établir une mesure d’équité en faveur des conseillers municipaux en leur permettant de déduire fiscalement les kilomètres qu’ils effectuent dans le strict cadre de leurs missions et ainsi de transposer aux élus locaux le dispositif de réduction d’impôt applicable aux bénévoles des associations visés à l’article 200 du Code général des impôts.