Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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Éric Woerth

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Damien Abad

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Julien Aubert

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Thibault Bazin

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Émilie Bonnivard

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Valérie Boyer

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Fabrice Brun

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Jacques Cattin

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Gérard Cherpion

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Josiane Corneloup

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Marie-Christine Dalloz

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Claude de Ganay

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Vincent Descoeur

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Jean-Pierre Door

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Patrick Hetzel

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Mansour Kamardine

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Brigitte Kuster

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Marc Le Fur

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Geneviève Levy

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Véronique Louwagie

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Emmanuel Maquet

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Jean-François Parigi

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Martial Saddier

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Antoine Savignat

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Jean-Pierre Vigier

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Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux crypto-actifs, qui n’est actuellement pas prévu par la loi. Aujourd’hui, pas moins de trois régimes sont possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

En juillet 2014, une instruction avait été publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) indiquant que les gains tirés par les particuliers de la vente d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (les « bitcoins »), lorsqu’ils étaient occasionnels, étaient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l’activité était exercée à titre habituel, les gains tirés de la vente relevaient du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, une décision du Conseil d’État du 26 avril 2018 a prononcé l’annulation partielle de cette instruction fiscale. Celui-ci a considéré que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles.

Cependant, le Conseil d’État a estimé que le principe pouvait être renversé « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus », entraînant l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu. Cela vise par exemple les opérations de cession :

– qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (comme le minage) – application du régime BNC ;

– ou résultant d’acquisitions à titre habituel d’unités de bitcoin en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale – application du régime BIC.

Concrètement, la décision du Conseil d’État donne lieu à l’application de trois régimes possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

Il convient que le législateur se saisisse de cette situation, afin de clarifier et simplifier le régime fiscal applicable à l’ensemble des crypto-actifs, tels que définis lors de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

Le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) semble pleinement adapté à la nature et aux caractéristiques des crypto-actifs. Ainsi, le présent amendement vise à assujettir au PFU les gains retirés de la cession des crypto-actifs.