Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B.– Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

Exposé sommaire

De nombreuses entreprises, en première ligne les géants du numérique, détournent aujourd’hui artificiellement les bénéfices qu’elles réalisent sur notre territoire en évitant l’établissement d’une présence fiscale en France. Ce détournement de profits se fait au détriment de l’État, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens.

Le présent amendement a pour objectif d’introduire une nouvelle définition de l’établissement stable. Aujourd’hui, celle-ci est dépassée par l’économie numérique et les techniques d’optimisation fiscale des grands groupes. Pour établir cette nouvelle définition, nous n’avons pas besoin d’attendre un éventuel accord international, la réponse peut être nationale. Les critères de droit interne s’appliquent nécessairement en premier, avant application de toute convention fiscale. Ces dispositions s’appliqueraient ainsi dans les conventions fiscales renégociées (ou en l’absence de convention fiscale), et fourniraient un modèle concret à proposer dans les échanges internationaux sur le cadre fiscal.

La présence digitale significative sur notre territoire serait constituée par les éléments suivants :

·un nombre significatif de contrats pour des services internet conclus avec des résidents de France ;

·un nombre significatif d’utilisateurs du site internet, de l’application ou de tout autre support digital en France ;

· le site est adapté pour l’utilisation par des internautes français (traduction en français) ;

·un fort trafic du Web avec des utilisateurs français ;

·une corrélation forte entre les montants payés par des entités françaises à une société non résidente et le niveau d’utilisation d’internet par des utilisateurs français.

Les profits attribuables à l’établissement français seraient déterminés sur la base d’une analyse fonctionnelle et d’une approche économique conforme au corpus de règles issu de l’OCDE et des actions BEPS.