Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 bis de l'article 206 est complétée par les mots : « ou, pour les associations sportives, 100 000 € » ;

2° Le troisième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 est complété par les mots : « « ou, pour les associations sportives, 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les associations visées par la loi de 1901 ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux, avec une exception, lorsque celles-ci exercent une activité lucrative.

Cet amendement vise donc à augmenter le seuil d’imposition des associations dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité lucrative accessoire, en principe imposable, n’excédant pas 62 250 € de recettes. Cet amendement propose de passer le seuil de 62 250 € de recettes à 100 000 € afin de répondre plus particulièrement aux inquiétudes des associations de la filière sportive qui exercent de plus en plus des activités de prestations de services et qui favoriserait également la création d’ETP supplémentaires.

Suite à la suppression des contrats aidés et la baisse du budget du Ministère du sport, il s’agit ainsi d’assurer la pérennité du secteur associatif sportif, le sport étant à la fois un vecteur de cohésion sociale et un accélérateur de performance, de bien-être et de fierté.