Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 17 octobre 2018)
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I. - Après le premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre à ce qu’un avantage Pinel relatif à un investissement mené par un ex résident fiscal avant son départ de France continue de produire des effets pendant toute la durée de l’investissement.

Institué par l’article 80 de la loi de finances initiale pour 2013 et aujourd’hui codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dite « dispositif Pinel » a pour mission de relancer la construction de logements neufs : à cette fin, elle offre, pour l’achat d’un bien neuf ou à rénover du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, un avantage fiscal incitatif, de l’ordre de 12 ou 18 % ou 21 % du prix du logement. Cette réduction est proportionnelle à la durée d’investissement (6 ans minimum, 9 ou 12 ans).

Le A du I de l’article 199 novovicies précise que le dispositif s’applique aux contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B. Une personne vivant à l’étranger et qui n’est pas imposable en France n’y est donc pas éligible.

De même, un résident français ayant effectué un investissement en loi Pinel et qui serait amené à quitter le territoire français (mutation, raisons familiales) ne pourra pas continuer à bénéficier de la réduction d’impôt durant les périodes où il ne sera pas considéré comme fiscalement domicilié en France.

C’est ce dernier point que cet amendement ambitionne de corriger, dans le respect de l’esprit du dispositif.