Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 16 octobre 2018)
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I.. – Au c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts, après les mots :

« et L. 414‑1 »

sont insérés les mots :

« et L. 132‑3 ».

II.. – Le I. s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les obligations réelles environnementales (ORE) ont été créées par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Il s’agit d’un dispositif foncier de protection de l’environnement qui permet aux propriétaires de biens immobiliers qui le souhaitent de mettre en place une protection environnementale volontaire sur leur bien. Cette protection est réalisée via un contrat librement établi - pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans - entre le propriétaire du bien immobilier et son cocontractant, qui peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.

Les engagements réciproques des parties au contrat « ORE » doivent viser à conserver, gérer et restaurer des éléments de la biodiversité ou des services écosystémiques. Les ORE sont attachées au bien immobilier : elles se transmettent aux propriétaires ultérieurs de ce bien, qui doit les appliquer pendant toute la durée prévue au contrat ORE. Les ORE peuvent par ailleurs être utilisées au titre de la compensation des atteintes à l’environnement.

Les ORE sont un outil insuffisamment utilisé en France alors que ce système a fait ses preuves ailleurs. Il apparaît que, là où le dispositif des ORE fonctionne, des incitations fiscales ont été mises en place pour accompagner les propriétaires et permettre le développement des ORE.

La Fédération des conservatoires d’espaces naturels a souhaité attirer l’attention des députés sur cette situation en proposant notamment d’organiser une fiscalité incitative autour des ORE.

Le contrat portant constitution d’obligations réelles environnementales peut mettre à la charge des propriétaires des obligations de faire ou de ne pas faire qui peuvent engendrer un coût pour le propriétaire, dont le montant, s’il est trop élevé pour lui, peut s’avérer être une source d’inexécution des obligations.

Ainsi, afin d’y remédier, cet amendement propose que les montants des travaux visant à mettre en œuvre les ORE soient qualifiés de charges déductibles pour la détermination du revenu net.

Cette déduction sera de nature à favoriser le développement du dispositif des obligations réelles environnementales, outil essentiel pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.

Concernant l’impact financier de cette déduction fiscale, elle est à ce stade difficile à évaluer car seuls trois contrats ORE ont été conclus. Toutefois, la mise en place de l’incitation fiscale proposée ici a bel et bien pour objectif de contribuer à l’essor des contrats ORE. Si cette mesure fonctionne, elle permettra donc de développer les ORE et, par voie de conséquence, d’augmenter le montant des travaux déductibles pour la détermination du revenu net. Ceci étant, ces montants sont à évaluer au regard du coût que représente l’inaction pour la société et les finances publiques. A titre d’exemple, le mauvais entretien de notre patrimoine naturel ou sa destruction peuvent avoir pour effet un mauvais état des nappes phréatiques et donc un surcoût par la suite pour l’accès à l’eau potable, pour dépolluer ou restaurer une biodiversité menacée. De même, une partie du coût des inondations de 2016, évalué à 1,4 milliards d’euros, aurait pu être évitée grâce à une meilleure gestion de notre patrimoine naturel, comme notamment le maintien et l’entretien des zones humides qui permettent de réguler de tels évènements climatiques.