Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 20 octobre 2018)
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Barbara Bessot Ballot

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Philippe Huppé

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Monica Michel-Brassart

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Frédérique Lardet

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Valérie Petit

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Christophe Blanchet

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Audrey Dufeu

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Nathalie Sarles

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Olivier Gaillard

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Carole Bureau-Bonnard

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Rémy Rebeyrotte

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Jean-Marc Zulesi

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Béatrice Piron

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Damien Pichereau

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Cendra Motin

Cendra Motin

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Laurence Vanceunebrock

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Benoit Potterie

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Anne Genetet

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Julien Borowczyk

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Patrick Vignal

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Annie Chapelier

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Michèle Crouzet

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Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Grégory Galbadon

Grégory Galbadon

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Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au présent A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’article 278‑0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP). En effet, le BOFIP indique notamment pour les chocolats qu’un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d’une bouchée ». Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu’« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. » Aussi, dès lors qu’ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %. Il convient donc d’appliquer le taux normal de 20 %.

En conséquence, cet amendement vise à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique. En effet, afin de limiter les effets néfastes du suremballage, l’amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d’aluminium et donc, particulièrement polluants.