Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Grégory Galbadon
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’article 278‑0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).

En effet, le BOFIP indique notamment pour les chocolats qu’un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d’une bouchée ». Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu’« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. » Aussi, dès lors qu’ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %. Il convient donc d’appliquer le taux réduit de 10 %.

En conséquence, cet amendement vise à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique. En effet, afin de limiter les effets néfastes du suremballage, l’amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d’aluminium et donc, particulièrement polluants.