Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La valeur de capitalisation des pensions militaires d’invalidité est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de déduire les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels lié à un accident ou à une maladie du patrimoine des personnes bénéficiaires qui était associée à l’impôt sur la fortune.

Ainsi, les bénéficiaires de rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d’une Pension Militaire d’Invalidité (PMI) pourraient déduire de l’IFI le capital immobilier dont la constitution a été permise par le versement d’une PMI. Il semble légitime de considérer que le bénéficiaire d’une PMI n’a pas à être taxé sur la valeur d’un bien financé à l’aide de ce qu’il a obtenu au titre de la reconnaissance nationale.