- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe »
les mots :
« ou du tri de déchets ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« sous forme de matière ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Lorsqu’un flux de déchets passe par un tri industriel visant à en extraire la partie recyclable (centre de tri des emballages ménagers, tri-mécano-biologique permettant de valoriser la part fermentescible des ordures ménagères résiduelles, tri des matériaux), les déchets résiduels qui ne peuvent pas être valorisés sont ensuite envoyés en stockage ou traitement thermique. Actuellement, le détenteur de ces déchets paie la TGAP sur ces déchets au même titre que pour les déchets qui n’ont pas fait l’objet d’un tri. Pourtant, l’effort de tri a bien été réalisé sur ce flux de déchets, et la part éliminée correspond à des déchets qui sont impossibles à valoriser. Cet amendement vise donc à mettre fin à cette sanction financière injuste en instaurant une exonération de TGAP sur les flux de déchets qui ont fait l’objet d’un tri industriel, et donc dont la part valorisable a été détournée de l’élimination.